En cette période d’annonce de réformes, une vient d’entrer discrètement en application : celle concernant le handicap, l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés (OETH) et le Code du Travail.
Comme toujours, le handicap n’étant pas assez médiatique ou d’un enjeu politique fort, aucun journaliste ne communique dessus !
Le Cabinet DSI vous présente l’évolution majeure de cette nouvelle ordonnance publiée au JO le 11 décembre 2015 :
- Objectif :
- Cette ordonnance tend à améliorer le régime applicable au rescrit sociale. En effet, la demande de rescrit des entreprises peut, depuis le 01 janvier 2016 porter sur tous les domaines liés aux cotisations et contributions sociales.
- Les employeurs vont maintenant pouvoir avoir recourt au rescrit pour sécuriser leur situation vis-à-vis de l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés (OETH), afin de se prémunir contre une éventuelle pénalité financière (contribution majoré de 25%) en cas d’erreur dans le respect de leur obligation d’emploi
- Article L 5212-5-1 du Code du Travail :
L’article 5 de l’ordonnance du 11 décembre 2015, insère le nouvel article L 5212-5-1 dans le Code du Travail.
Selon cet article, l’employeur peut demander à l’AGEFIPH de se prononcer de manière explicite sur toute demande ayant pour objet de connaitre l’application à sa situation de la législation relative :
– A l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (détermination de l’effectif de 20 ETP sur chaque établissement),
– A la mise en œuvre de l’obligation d’emploi prévus aux articles L5212-2 à L5212-5,
– Aux modalités d’acquittement de l’obligation d’emploi prévues aux articles L52126, L5212-7, L5212-7-1 et L5212)9 à L5212-11,
– Aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi visées aux articles L5212-13 à L5212-15.
- Précisions :
- La décision ne s’applique qu’à l’employeur demandeur et est opposable pour l’avenir à l’AGEFIPH (association mentionnée à l’article L. 5214-1) tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n’ont pas été modifiées
- Il ne peut être procédé à la mise en oeuvre de la pénalité prévue à l’article L. 5212-12, fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci
- Lorsque l’AGEFIPH (association mentionnée à l’article L. 5214-1) entend modifier pour l’avenir sa réponse, elle en informe l’employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d’État
- Notre avis :
- Depuis plus de 10 ans, nous sensibilisons et répondons aux questions des entreprises en matière de handicap. Cette disposition nous semble donc aller dans le bon sens et devrait permettre d’accroitre le niveau d’informations des établissements contribuants
Bien entendu, un décret en Conseil d’Etat devra paraitre pour préciser les modalités de contenu et de dépôt de la demande de l’employeur, ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite de l’AGEFIPH.
Comme à notre habitude, nous vous informerons dès parution de ce décret.
Pour en savoir plus : Ordonnance 11 décembre 2015